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  Décision no 000504DCAJ du 17 juillet 2000 relative au règlement intérieur des sections du Comité national de la recherche scientifique

Direction des contrats et des affaires juridiques

Vu D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; D. no 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. no 84-1185 du 27-12-1984 ; D. no 91-178 du 18-02-1991 ; D. no 91-179 du 18-02-1991 ; A. du 18-02-1991 ; avis du conseil scientifique du CNRS du 11-05--2000 ; avis du comité technique paritaire des personnels du CNRS du 03-07-2000.

Art. 1er. - La présente décision fixe les conditions dans lesquelles les sections du Comité national de la recherche scientifique exercent leurs missions.

Ces missions sont notamment :

- d'évaluer l'activité, les programmes et les perspectives de recherche des unités de recherche propres du CNRS et de celles qui lui sont associées ;

- d'émettre des avis et de faire des propositions sur la création, le renouvellement, la suppression et l'association des unités de recherche, les besoins en crédits et personnels de ces unités ;

- d'exercer les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du centre, notamment l'évaluation biennale de l'activité scientifique des chercheurs, l'avancement de grade, les accueils en détachement, le recrutement1;

- d'analyser la conjoncture scientifique et ses perspectives d'évolution sur le plan national et international ;

- de réaliser des évaluations ou expertises pour le compte d'autres institutions.

I. - Réunions des sections et ordre du jour

Art. 2. - Les sections du Comité national se réunissent au moins deux fois par an en session ordinaire.

Elles peuvent être convoquées en session extraordinaire par le directeur général du CNRS, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié des présidents de section ou des deux tiers au moins des membres du Comité national.

Dans l'intervalle de deux sessions, une section peut, avec l'accord ou sur proposition du directeur général, constituer des groupes de travail associant le cas échéant des personnes extérieures au Comité national, dans le but de répondre à des demandes d'évaluation ou de préparer les prochaines sessions.

Sur proposition des présidents de section ou des départements scientifiques concernés, le directeur général peut inviter deux ou plusieurs sections à tenir une réunion commune pour débattre d'un sujet intéressant les disciplines qu'elles représentent. La présidence est assurée d'un commun accord. Faute d'accord, elle échoit au président le plus âgé.

Art. 3. - À l'occasion de chaque session ordinaire, le ou les directeurs de département scientifique concerné(s) par l'activité d'une section présente(nt) un exposé de politique générale. Il(s) informe(nt) la section notamment des décisions prises à la suite des avis rendus par les instances du Comité national, en particulier dans les cas d'insuffisance professionnelle. Font également l'objet d'une information la situation des formations de recherche en évolution ainsi que les programmes et toute autre action incitative.

Le ou les directeurs de programmes interdisciplinaires relevant du champ thématique d'une section, ou leurs représentants, présente(nt), au moins tous les deux ans, un rapport de politique générale et d'activité aux sections concernées.

Art. 4. - Le directeur général du CNRS réunit régulièrement les présidents de section, notamment avant chaque session. Il fixe l'ordre du jour des sessions, après consultation des présidents de section.

Les secrétaires scientifiques des sections se réunissent deux fois par an avec le secrétariat général du Comité national pour confronter les modes de fonctionnement des sections.

Art. 5. - Font notamment l'objet d'un examen et/ou d'un avis à l'une ou l'autre des sessions ordinaires :

- l'activité, les programmes et les perspectives de recherche des unités et groupements de recherche ainsi que des structures fédératives ;

- les créations, les suppressions et les renouvellements des structures de recherche propres et associées au CNRS ;

- les nominations de directeur d'unité ;

- l'activité des chercheurs CNRS ;

- les avancements de grade au choix des chercheurs ;

- l'affectation des chercheurs nouvellement recrutés ;

- les demandes et les renouvellements d'accueil en détachement dans les corps de chercheurs et en délégation au CNRS ;

- le renouvellement des mises à disposition de chercheurs ;

- l'intégration dans les corps de chercheurs du CNRS des fonctionnaires détachés dans ces corps ;

- la mutation des chercheurs ;

- la titularisation des chargés de recherche stagiaires ;

- l'équivalence des titres et diplômes étrangers ou des titres et travaux d'un candidat avec les titres et diplômes requis par les textes statutaires pour concourir aux emplois de chercheurs ;

- les cas particuliers de chercheurs ;

- les cas d'insuffisance professionnelle ;

- les reconstitutions de carrière ;

- les cas particuliers de laboratoires ;

- les recommandations en matière de politique éditoriale ;

- les demandes d'aide aux revues, aux films scientifiques, aux colloques et aux écoles thématiques.

Art. 6. - Les sections sont notamment chargées :

- d'analyser la conjoncture et d'engager une réflexion prospective ;

- de désigner des représentants de la section dans d'autres instances ;

- de proposer des chercheurs pour l'attribution des médailles de bronze et d'argent ;

- de proposer des directeurs de recherche chargés de suivre les travaux d'un chargé de recherche stagiaire de 2e classe et éventuellement de certains chargés de recherche de 1re classe.

II. - Convocation

Art. 7. - Les sections se réunissent sur convocation du directeur général.

Art. 8. - Les convocations sont adressées aux membres des sections appelés à siéger au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. L'ordre du jour des sessions est joint aux convocations. Les autres documents peuvent faire l'objet d'un envoi séparé ; ils doivent, en règle générale, être adressés au plus tard quinze jours avant la date de la réunion. Des points supplémentaires peuvent être ajoutés à l'ordre du jour à la diligence du président.

III. - Élection du président, constitution du bureau et élection du secrétaire scientifique

Art. 9. - Lors de la première réunion, après présentation du règlement intérieur par le secrétariat général du Comité national, chacune des sections procède à l'élection de son président. Le président est élu au scrutin secret, au premier tour, s'il obtient les suffrages à la majorité absolue de la totalité des membres de la section ; si cette majorité n'est pas atteinte, il est procédé à un deuxième tour aux mêmes conditions ; si ce deuxième tour est également infructueux, il est procédé à un troisième tour. L'élection est alors acquise à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune est proclamé élu.

Art. 10. - En cas de vacance de la présidence de la section ou d'empêchement constatés par le secrétariat général du Comité national, la séance est présidée par le plus jeune membre du bureau habilité à siéger ou à défaut par le doyen d'âge des membres de la section habilité à siéger. Il est procédé - dès que possible - à une nouvelle élection, dans les formes prévues à l'article 9.

Art. 11. - Il est constitué un bureau dans chaque section, qui comprend, outre le président de la section, quatre membres de celle-ci dont deux élus par la section et deux nommés par le directeur général. Le bureau prépare le travail de la section, notamment en désignant les rapporteurs. Chaque section élit, parmi les membres du bureau, un secrétaire qui assiste le président. La section peut décider à la majorité d'inviter, si nécessaire, un membre du collège C à participer aux travaux du bureau.

IV. - Composition de la section

Art. 12. - Lorsqu'une section estime ne pas disposer en son sein de toute la compétence requise pour l'examen d'une question particulière, cette instance peut solliciter l'avis d'experts extérieurs. Pour les jurys d'admissibilité, les conditions d'expertise sont fixées par le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984.

Art. 13. - Pour les points de l'ordre du jour consacrés aux avancements de grade ou aux cas d'insuffisance professionnelle, seuls sont présents :

- les membres relevant des collèges A et B lorsqu'il s'agit de chargés de recherche ;

- les membres relevant du collège A lorsqu'il s'agit de maîtres ou directeurs de recherche.

Les règles de composition des jurys d'admissibilité sont fixées par le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984.

Dans tous les autres cas, les sections délibèrent en séance plénière.

Pour la détermination du collège dont relèvent les membres de la section lors d'une délibération, il est fait référence au corps auquel ils appartiennent au moment de ladite délibération.

Les conditions d'appartenance à un collège des membres nommés sont régies par les dispositions applicables aux membres élus et figurant dans le décret du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique. Les personnes ne pouvant être rattachées à aucun collège sont réputées appartenir au collège A.

Art. 14. - Tout changement dans la situation d'un membre modifiant le quota exigé par l'article 5 du décret no 91-178 du 18 février 1991, relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique, entraîne le remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues par l'article 4 du décret no 91-179 du 18 février 1991, relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche scientifique.

En cas de changements simultanés dans la situation de plusieurs membres, il est procédé au remplacement du ou des membre(s) le ou les moins ancien(s) dans le collège.

En cas d'égale ancienneté dans le collège, il est procédé au remplacement du ou des membre(s) le ou les plus âgé(s).

Art. 15. - Les membres élus qui, en cours de mandat, font valoir leur droit à la retraite, ne remplissent plus les conditions pour faire partie des collèges électoraux. Ils cessent de plein droit d'appartenir aux sections du Comité national de la recherche scientifique. Ils sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret no 91-179 du 18 février 1991. La présente disposition ne s'applique pas aux catégories énumérées à l'article 3-2o, 1er et 6e alinéas du décret no 91-178 du 18 février 1991.

V. - Déroulement de la séance

Art. 16. - Le président décide de l'organisation des travaux. Il arrête les modalités pratiques de déroulement des séances dont les principes sont discutés en début de mandat, en séance plénière. En particulier, il peut, en concertation avec les membres du bureau, organiser des téléréunions.

Art. 17. - La section peut valablement siéger si le quorum de la moitié des membres est atteint en début de séance ; lorsque ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation. Lors de la seconde réunion, le quorum n'est pas exigé.

Le président fait émarger la liste des présents.

Art. 18. - Lorsqu'un avis ou une décision s'exprime formellement par un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres de la section le demande. Il est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés (c'est-à-dire sans compter les abstentions et les refus de vote), sauf pour l'élection du président.

Art. 19. - Dès sa mise en place, la section doit définir les critères sur lesquels elle va fonder ses avis et appréciations. Le président, avec l'aide du bureau, consigne ces critères dans une note approuvée en séance et transmise pour diffusion au secrétaire général du Comité national. Toutes les modifications de ces critères sont définies et diffusées dans les mêmes conditions.

Art. 20. - Au cours de chaque session, un rapport est établi pour chaque dossier examiné, sous la responsabilité du président, à partir des appréciations des rapporteurs, des observations et des recommandations de la section. Ce rapport est adressé aux directeurs scientifiques et, lorsqu'il s'agit de l'examen des chercheurs et des unités, aux intéressés.

Art. 21. - À la fin de chaque session, le président signe le relevé de conclusions établi par le secrétariat général du Comité national. Il est envoyé par celui-ci aux membres de la section, aux départements scientifiques concernés et aux services du CNRS qui auront à donner suite aux avis de la section.

Un procès-verbal de la session est établi à la diligence du secrétaire scientifique. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation de la section au cours de la session suivante. Cette approbation figure dans le procès-verbal suivant. Relevé de conclusions et procès-verbal sont archivés par le secrétariat général du Comité national.

Art. 22. - Le ou les directeur(s) des départements scientifiques concernés par l'activité de la section, ou leurs représentants, assiste(nt) à titre consultatif aux délibérations mais ne peuvent être présents dans les cas prévus par les statuts des personnels (avancements de grade, insuffisances professionnelles) et par le deuxième alinéa de l'article 25 ci-après. Pour le jury d'admissibilité, les conditions de leur présence sont fixées par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.

Art. 23. - Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche peut assister ou se faire représenter aux séances sous les mêmes réserves que celles énoncées à l'article 22.

Art. 24. - Lorsqu'une section estime ne pas disposer en son sein de toute la compétence requise, les présidents des sections peuvent inviter à participer à leurs séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique ou économique, sous les mêmes réserves que celles énoncées à l'article 22. Ces personnalités participent à la seule partie des travaux pour laquelle elles ont été choisies.

Art. 25. - Les membres des sections sont astreints aux obligations de discrétion notamment sur l'identité des intervenants, et de confidentialité sur les questions de personnes et les contenus des dossiers relevant de la propriété industrielle, dont ils ont à connaître. Les autres participants sont astreints à la même obligation.

Tout membre ou participant de la section intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une structure de recherche ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette structure ou traitant des problèmes spécifiques à cette structure lorsqu'il s'agit de l'évaluation d'un groupement ou d'une fédération de recherche.

VI. - Évaluation des unités de recherche

Art. 26. - Les unités de recherche sont évaluées une fois tous les quatre ans. Elles sont soumises à examen à mi-parcours.

Art. 27. - Le dossier fourni pour l'évaluation quadriennale d'une unité par le directeur de l'unité et mis à disposition de la section par le directeur du département scientifique concerné, comporte notamment :

- le rapport d'activité et les projets de l'unité ;

- l'organigramme et le budget de l'unité ;

- le rapport adressé par le conseil de laboratoire ;

- le compte rendu du comité scientifique ou du comité d'évaluation ;

- le plan de formation permanente ;

- le rapport d'éthique, le cas échéant ;

- le rapport hygiène et sécurité.

Pour les unités en renouvellement, le dossier comprend également les rapports émis les quatre dernières années (rapports du laboratoire, du comité d'évaluation et de la section).

La section peut procéder à l'audition du directeur de l'unité et des responsables de projets d'unités.

Le dossier fourni à mi-parcours ne comporte qu'une note de synthèse du directeur de l'unité sur l'évolution de l'unité depuis deux ans.

Art. 28. - L'évaluation des unités donne lieu à un rapport de la section qui doit porter notamment sur :

- l'activité et les projets de l'unité ;

- l'activité de chacune des équipes, le cas échéant ;

- le potentiel qualitatif et quantitatif du personnel ingénieur, technicien et administratif de l'unité ;

- le plan de formation de l'unité ;

- la direction de l'unité.

Lors de cette évaluation, la section vérifie que l'activité de chaque chercheur non CNRS et de chaque enseignant-chercheur travaillant dans une unité s'inscrit dans les thématiques et les programmes de cette unité.

Art. 29. - Le bureau de la section peut demander l'envoi en mission sur place du ou des membre(s) chargé(s) de rapporter sur l'activité d'une unité et/ou d'un ou plusieurs rapporteurs extérieurs.

Art. 30. - Les avis émis sur les projets de création ou de renouvellement d'unités de recherche sont soit favorables, soit défavorables. Les sections doivent ensuite classer les projets pour lesquels elles ont émis un avis favorable. Ce classement s'opère par ordre de mérite, au minimum par groupe de niveau. Les classements sont rendus assortis, si nécessaire, des observations que la section juge à propos de transmettre aux départements scientifiques.

VII. - Évaluation des autres structures de recherche

Art. 31. - Les groupements de recherche et les structures fédératives sont évalués une fois tous les quatre ans. Ils sont soumis à examen à mi-parcours.

VIII. - Évaluation des chercheurs

Art. 32. - Les sections procèdent à l'évaluation biennale de l'activité des chercheurs sur la base du rapport que ceux-ci rédigent. Cette évaluation et celle des unités sont simultanées. En outre, une évaluation peut être effectuée, en cas de besoin, à la demande d'un directeur de département scientifique ou d'un président de section.

Pour les chercheurs travaillant dans une structure qui n'est pas évaluée par la section, un rapport concernant ladite structure doit être joint au dossier.

Art. 33. - Lorsqu'elles procèdent à l'examen des propositions d'avancement de grade ou des demandes de détachement dans les corps des chercheurs CNRS ou de délégation au CNRS, les sections émettent des avis qui sont soit favorables, soit défavorables. Elles procèdent ensuite au classement par ordre préférentiel des chercheurs pour lesquels elles ont émis un avis favorable.

IX. - Analyse de la conjoncture et prospective

Art. 34. - Les sections du Comité national, de façon séparée ou conjointe, procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution. En privilégiant une démarche interdisciplinaire, elles doivent en particulier faire ressortir les points forts et les points faibles de la recherche française, les thèmes émergeant à l'échelle internationale ainsi que les perspectives de valorisation. Pour l'analyse de la conjoncture, toutes les données statistiques et les informations pertinentes doivent être mises à la disposition des sections.

Art. 35. - Les travaux sur la conjoncture débutent, à l'initiative du directeur général, la deuxième année du mandat et donnent lieu à la fin de la troisième année, à un rapport établi et signé par les présidents. Ce rapport est diffusé par le secrétariat général du Comité national à la communauté scientifique.

Art. 36. - Sur proposition des présidents de section et en liaison avec les conseils de département, le directeur général peut décider que les analyses de prospective, conduites par le Comité national de la recherche scientifique, donnent lieu à des missions d'études en France et à l'étranger. Elles sont confiées à des membres des sections auxquels des personnalités extérieures peuvent être associées. Il peut être procédé, dans les mêmes conditions, à l'audition de personnalités françaises ou étrangères qualifiées.

X. - Conférence des présidents

Art. 37. - Les présidents des sections du Comité national de la recherche scientifique forment la conférence des présidents du Comité national (CPCN). La CPCN contribue à la coordination entre les sections et favorise la réflexion entre les disciplines. Elle peut intervenir, pour le compte des sections du Comité national, auprès des diverses instances décisionnelles ou consultatives, intérieures ou extérieures au CNRS.

Art. 38. - Lors de la première réunion plénière des présidents, ceux-ci élisent en leur sein un président. Ils élisent également un bureau dont fait partie de droit le président. Les secrétaires scientifiques élisent en leur sein un coordonnateur qui sera membre de droit du bureau de la conférence des présidents.

Art. 39. - Le directeur général du CNRS reçoit régulièrement le bureau de la conférence des présidents, le cas échéant en présence des directeurs scientifiques.

Art. 40. - À la fin de son mandat, la conférence des présidents remet un rapport sur le fonctionnement du Comité national au directeur général du CNRS et au président du conseil d'administration.

XI. - Relations extérieures

Art. 41. - Les sections procèdent, à la demande du directeur général, à des évaluations ou expertises pour le compte d'autres institutions. Elles procèdent à des échanges d'expérience et d'information avec des institutions homologues françaises et étrangères. Elles portent une attention particulière au développement des relations au plan européen.

XII. - Dispositions diverses

Art. 42. - Les services et directions du siège ainsi que les services des délégations du CNRS concourent, en tant que de besoin, à l'exercice des missions des sections.

Art. 43. - Le secrétariat général du Comité national doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement des sections.

Art. 44. - La présente décision, qui abroge la décision no 910415SJUR du 27 septembre 1991 modifiée relative au règlement intérieur des sections du Comité national de la recherche scientifique, prend effet à la date de sa signature et sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 17 juillet 2000.

Le directeur général,
Catherine BRÉCHIGNAC


1. Le recrutement des candidats dans le corps des chercheurs du CNRS relève de la procédure spécifique des concours. Pour l'occasion, les sections siègent en jury d'admissibilité, selon des règles particulières