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    Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations1

Président de la République - NOR : FPPX9800029L - JO du 13-04-2000, pp. 5646-5654

Art. 1er. - Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS
AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit

Art. 2. - Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

Art. 3. - La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes.

Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.

 

CHAPITRE II
Dispositions relatives
à la transparence administrative

Art. 4. - Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Art. 5. - La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1o L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. - I. - Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

« II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes concernées.

« Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en œuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'État sur proposition ou avis conforme de la commission. » ;

2o Il est inséré, après l'article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.

« En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 29 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. » ;

3o Il est inséré, après l'article 33, un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission. » ;

4o La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. À l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28. » ;

5o Dans le premier alinéa de l'article 45, les références : « 27, 29 » sont remplacées par les références : « 27, 28, 29, 29-1 ».

Art. 6. - L'article 226-20 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-20. - I. - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

« II. - Le fait de traiter des informations nominatives conservées au-delà de la durée mentionnée au I à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques est puni des mêmes peines, sauf si ce traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi. »

Art. 7. - Le titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de caractère non nominatif » sont supprimés ;

2o Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.

« Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République et les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la santé publique. » ;

3o L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

« L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ;

4o L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'accès aux documents administratifs s'exerce :

« a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

« b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. » ;

5o Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3o de l'article 3 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.

« La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives. » ;

6o Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :

« - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;

« - l'article L. 28 du code électoral ;

« - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;

« - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;

« - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;

« - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;

« - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ;

7o L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

« - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

« - au secret de la défense nationale ;

« - à la conduite de la politique extérieure de la France ;

« - à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

« - à la monnaie et au crédit public ;

« - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

« - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

« - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

« II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

« - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

« - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

« - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

« Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. » ;

8o L'article 6 bis est abrogé ;

9o L'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. »

(...)

Art. 9. - La loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est ainsi modifiée :

1o Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « visés à l'article 3 », sont insérés les mots : « et autres que ceux visés à l'article 4-1. » ;

2o Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Lorsque les documents visés à l'article 3 comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.

« Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives. »

 

CHAPITRE III
Dispositions relatives à la transparence financière

Art. 10. - Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

(...)

 

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

Art. 16. - Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 17. - La loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public est ainsi modifiée :

1o Au premier alinéa du I de l'article 1er, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2o Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;

3o Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

4o Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er-1, ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision. »

 

CHAPITRE II
Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

Art. 18. - Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.

À l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Art. 19. - Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.

Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

Art. 20. - Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.

Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.

Art. 21. - Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'État prévoient un délai différent.

Art. 22. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'État. Cette décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers.

Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère financier.

Art. 23. - Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1o Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre ;

2o Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ;

3o Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

Art. 24. - Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1o En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

2o Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

3o Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État.

Art. 25. - Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

(...)

 

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

(...)

Art. 43. - Les articles 16 et 18 à 24 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 avril 2000.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN

 

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS

 

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine AUBRY

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth GUIGOU

 

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack LANG

 

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert VÉDRINE

 

Le ministre de la défense,
Alain RICHARD

 

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT

 

La ministre de la culture
et de la communication,

Catherine TASCA

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean GLAVANY

 

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,

Dominique VOYNET

 

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN

 

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George BUFFET

 

Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG


1. Travaux préparatoires : loi no 2000-321.
Sénat :

Projet de loi no 153 (1998-1999) ;
Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, no 248 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 10 mars 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1461 ;
Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 1613 ;
Discussion et adoption le 27 mai 1999.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 391 (1998-1999) ;
Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, no 1 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 13 octobre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 1868 ;
Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 1936 ;
Discussion et adoption le 23 novembre 1999.

Assemblée nationale :

Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission mixte paritaire, no 2100.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 96 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission mixte paritaire, no 170 (1999-2000).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 2123 ;
Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 2130 ;
Discussion et adoption le 2 mars 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 256 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, no 268 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 21 mars 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2272 ;
Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no 2299 ;
Discussion et adoption le 30 mars 2000