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 Décision no 000029DRH du 9 juin 2000 portant organisation de la restauration sociale au Centre national de la recherche scientifique

Direction des ressources humaines

Vu L. no 83-634 du 13-07-1983, not. art. 9 ; D. no 82-993 du 24-11-1982 mod. ; A. du 29-09-1997 ; CIR. FP4 no 1880 - 2B no 96-401 du 15-05-1996 ; NOT. no 960460DRH du 15-01-1997 ; INS. du 21-07-1994 mod. ; avis de la commission nationale de restauration du 17-12-1999 et du 09-05-2000 ; avis du comité technique paritaire du CNRS du 10-05-2000.

L'ORGANISATION SUIVANTE EST ADOPTÉE :

I. - PRINCIPES DE PORTÉE GÉNÉRALE

Art. 1er. - La restauration du CNRS :

- a pour objet principal d'offrir à chacun de ses agents la possibilité de prendre, à proximité de son lieu de travail, le ou les repas dont les horaires usuels correspondent aux plages horaires de présence de l'agent sur son lieu de travail ;

- doit être en mesure d'assurer, du fait des missions spécifiques du CNRS, les prestations liées aux colloques et les réceptions organisées par l'organisme.

Art. 2. - La restauration sociale s'exerce soit dans des restaurants propres, soit dans des restaurants d'accueil :

- sont dénommés restaurants propres, les restaurants pour lesquels le CNRS est propriétaire des locaux et exerce au sein de comités paritaires, la responsabilité de la gestion. Leur exploitation est confiée, en application de la réglementation en vigueur, à des prestataires extérieurs de service, associations de la loi 1901, sociétés commerciales ou organismes publics ;

- sont dénommés restaurants d'accueil, les restaurants relevant d'autres organismes, acceptant de servir des repas à des agents du CNRS dans des conditions de qualité, d'hygiène et de confort comparables à celles des restaurants propres et pour lesquels le CNRS a passé une convention.

Lorsque les organismes impliqués dans la gestion de ces restaurants sont tous des administrations ou des établissements publics à caractère administratif (ou EPST), le restaurant peut être de type interadministratif.

Les agents du CNRS qui ne se voient pas offrir un mode de restauration propre ou d'accueil, bénéficient du titre-repas.

Art. 3. - Les principes nationaux de la restauration sont définis au sein de la commission nationale de restauration et soumis pour avis au comité technique paritaire (CTP). Le mode d'exploitation de chaque restaurant propre, le choix des restaurants d'accueil, les unités bénéficiaires des titres-repas sont arrêtés par le délégué régional concerné, après avis des organes consultatifs de chaque circonscription ou après délibération des comités paritaires de gestion.

Art. 4. - Une tarification nationale est décidée par la direction générale du CNRS après proposition et avis de la commission nationale de restauration. Son évolution moyenne est liée à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE 11122 T - repas dans un restaurant d'entreprise ou d'administration - pondérée par l'augmentation de la valeur du point fonction publique. Dans tous les cas et sauf pour le tarif extérieur, le coût de revient complet du repas est partagé entre le CNRS et l'usager. Le barème tient compte de la situation indiciaire des rationnaires.

Art. 5. - Les usagers participent à la définition, à la gestion et au contrôle de la restauration sociale par l'intermédiaire de leurs représentants des personnels désignés dans les instances nationales, régionales et locales.

II. - L'ORGANISATION NATIONALE

Art. 6. - Après avoir consulté les instances de concertation ad hoc, la direction générale définit les orientations de la politique de restauration dans le cadre des objectifs définis à l'article 1er du présent protocole et met en place les moyens nécessaires.

Art. 7. - Une commission nationale de restauration est instituée. Cette commission est une instance consultative. Elle est réunie au moins une fois par semestre sur convocation de son président, et, dans les deux mois, sur la demande écrite de la moitié au moins des représentants des personnels.

Art. 8. - Elle est composée de :

- six représentants des personnels ou leurs suppléants, désignés par les organisations syndicales représentatives au CNRS, à raison d'un membre par organisation syndicale ;

- six représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, désignés par le directeur général, dont le directeur des ressources humaines ou son représentant qui en assure la présidence.

Des experts peuvent être mandatés par chacune des parties, en tant que de besoin. Les convocations ainsi que les documents doivent parvenir aux membres de la commission nationale de restauration huit jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 9. - La commission nationale de restauration :

1. Propose les orientations de la politique de restauration, notamment en matière de :

- définition des ayants droits des différents modes de restauration ;

- tarifs ;

- normes d'exploitation ;

- modalités d'exploitation pour les restaurants propres ;

- critères de choix des restaurants d'accueil ;

- critères d'attribution des titres-repas.

2. Est consultée sur le plan annuel de modernisation et d'équipement des restaurants.

3. Donne un avis sur le bilan annuel de la restauration sociale et, le cas échéant, sur les rapports d'expertise effectués à la demande de la direction générale sur la qualité des prestations servies.

4. Participe à l'élaboration du cahier des charges type qui sert de référence pour l'élaboration du cahier des charges de chaque restaurant propre.

5. Débat des questions qui lui sont soumises par les commissions paritaires régionales visées à l'article 12 ci-après.

Art. 10. - Il est constitué, auprès du directeur des ressources humaines, une cellule nationale de contrôle qualité de la restauration, chargée de veiller à la qualité des prestations servies dans le cadre de la restauration du CNRS. Le responsable de cette cellule peut faire appel en tant que de besoin à des sociétés indépendantes intervenant dans le domaine pour réaliser à la demande les audits ad hoc. Il travaille en étroite collaboration avec l'inspection générale d'hygiène et de sécurité et la médecine de prévention.

Cette cellule exerce un rôle de conseil, d'expertise et de contrôle aux niveaux national, régional et local. Elle est notamment chargée :

- de proposer toute mesure de nature à renforcer la qualité des prestations de restauration aux niveaux national, régional et local ;

- de participer à la rédaction des cahiers des clauses administratives particulières et des cahiers des clauses techniques particulières des marchés de restauration ;

- d'apporter son soutien à l'exercice du contrôle de l'exécution des marchés dans le cadre de la restauration concédée ;

- de veiller à la mise en œuvre de la démarche HACCP1 dans les restaurants du CNRS ;

Le responsable de cette cellule siège à la commission nationale de restauration avec voix consultative et participe de droit en tant qu'expert aux instances régionales et locales de la restauration.

III. - L'ORGANISATION RÉGIONALE

Art. 11. - Le dispositif de restauration étant organisé selon les principes définis à l'échelon national, sa mise en œuvre est effectuée au niveau de la circonscription régionale sous la responsabilité du délégué régional.

Notamment, le délégué régional :

- décide, au sein du comité de gestion institué par l'article 15 de la présente décision et après délibération de cette instance, du mode d'exploitation de chaque restaurant propre conforme à la réglementation applicable et à la spécificité locale de l'activité de restauration, et en assure le contrôle ;

- choisit l'organisme d'accueil dans le cas de la restauration hébergée et conclut les conventions nécessaires ;

- désigne les unités bénéficiant des titres-repas ;

- consulte en tant que de besoin l'inspection qualité, et au moins une fois par an pour chaque restaurant propre ;

- est responsable de l'établissement des cartes d'accès aux restaurants attribuées aux ayants droits et de leur actualisation régulière ;

- prend toute disposition pour assurer aux usagers la continuité et la qualité des prestations de restauration dans le cadre de la circonscription régionale dont il assure la responsabilité.

Dans le cadre de ses missions il fait appel en tant que de besoin à des experts internes et externes à l'établissement. Les rapports effectués par ces experts sont transmis aux instances régionales et locales de la restauration. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au sein de ces instances à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.

Art. 12. - Dans chaque délégation, il existe une commission paritaire compétente pour connaître des questions relatives à la restauration. Le délégué régional, après négociation avec ses partenaires sociaux, détermine s'il s'agit d'une instance déjà constituée - CORAS notamment - dont les attributions sont étendues aux questions relatives à la restauration, ou d'une commission régionale ad hoc instituée à cet effet (conseil de surveillance).

Lorsqu'il s'agit d'une instance déjà constituée dont les prérogatives sont étendues aux questions relatives à la restauration, celles-ci doivent faire l'objet d'un ordre du jour spécifique. En tout état de cause, l'instance régionale compétente en matière de restauration se réunit au moins deux fois par an.

Art. 13. - Le conseil de surveillance, quand il est créé, comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.

Les représentants de l'administration sont nommés par le délégué régional de la circonscription concernée. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau régional.

Art. 14. - La commission paritaire chargée de la restauration dans la circonscription régionale est compétente sur l'ensemble des questions concernant la restauration au sein de la circonscription territoriale concernée. Notamment, elle donne un avis sur :

- le bilan annuel de gestion des restaurants propres ;

- le choix des restaurants d'accueil ;

- le choix des unités et services appelés à bénéficier des titres-repas ;

- sur le rapport annuel du délégué sur l'activité de la restauration de la circonscription ;

- le plan d'équipement des restaurants.

Elle peut faire appel à des experts.

Le responsable de la cellule nationale du contrôle de la qualité de la restauration présente un rapport au moins annuel de son activité dans la circonscription concernée.

AU NIVEAU LOCAL

Art. 15. - Il est institué, auprès de chaque restaurant propre du CNRS, un comité de gestion du restaurant. Ce comité, présidé par le délégué ou son représentant, est une instance paritaire de gestion. Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et, en tant que de besoin, à la demande écrite de la moitié au moins de ses membres titulaires.

Art. 16. - Le comité de gestion institué dans le cadre de l'article 15 ci-dessus comprend autant de membres de l'administration que de représentants des usagers CNRS dans la limite de dix membres titulaires. Le responsable de la cellule du contrôle de la qualité, ou son représentant, y siège de droit en tant qu'expert. Les membres de l'administration sont désignés par le délégué régional.

Les représentants des personnels sont élus par les détenteurs d'une carte de rationnaires du restaurant en cours de validité à la date du scrutin.

Art. 17. - Le comité de gestion est compétent pour connaître et délibérer de toutes les questions concernant la gestion du restaurant auprès duquel il est placé, notamment :

- il délibère sur le mode d'exploitation du restaurant dans le respect de la réglementation en vigueur et participe à l'élaboration du cahier des charges afférent ;

- il participe au contrôle de l'accueil et de la qualité du repas ;

- il entend au moins annuellement le rapport présenté par le responsable de la cellule de contrôle de la qualité sur l'exploitation du restaurant ainsi que les conclusions des éventuels audits internes et externes effectués à sa demande ;

- il délibère sur le bilan annuel du restaurant propre auprès duquel il est institué.

Art. 18. - Lorsque le restaurant propre accueille un nombre conséquent d'usagers extérieurs (proche ou supérieur à 25 %), le statut juridique du restaurant doit évoluer en restaurant interorganismes et les dispositions de la note no 763 (DRH) du 6 janvier 2000 doivent être appliquées. La commission régionale compétente en matière de restauration en est immédiatement saisie.

IV. - DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 19. - Il est proposé aux membres titulaires siégeant dans les instances de concertation et dans les comités de gestion institués par ce protocole une formation technique aux questions de la restauration, leur permettant de remplir au mieux leurs fonctions ; cette formation est de droit une fois au cours de leur mandat.

Les représentants des personnels et des usagers siégeant dans lesdites instances bénéficient de droit d'un temps de préparation égal à celui de la réunion.

Art. 20. - La présente décision prend effet pour trois ans à compter de sa signature et se substitue à tous les textes antérieurs portant organisation générale de la restauration au CNRS. Son application fait l'objet d'un débat annuel en commission nationale de restauration.

Art. 21. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Paris, le 9 juin 2000.

Le directeur général,
Catherine BRÉCHIGNAC


1. HACCP : Hazard Analysis Critical Control Points.