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Décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié1 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique

Recherche et industrie ; Économie et finances : Budget ; Éducation nationale - JO du 25-11-1982 et du 28-10-2000

Vu O. no 45-2632 du 02-11-1945 ; L. no 82-610 du 15-07-1982 ; D. no 80-31 du 17-01-1980 mod. ; D. no 82-452 du 28-05-1982 ; D. no 82-650 du 27-07-1982 ; avis du comité technique paritaire des personnels du CNRS du 23-03-1992 ; Conseil d'État (section des travaux publics) entendu.

TITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er (modifié par le décret no 84-154 du 1er mars 1984). - Le Centre national de la recherche scientifique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.

Art. 2. - Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :

- d'évaluer, d'effectuer ou de faire effectuer toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;

- de contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;

- de développer l'information scientifique, en favorisant l'usage de la langue française ;

- d'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

- de participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine.

Pour l'accomplissement de ces missions, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment :

- créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;

- contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;

- mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement technologique ;

- recruter et affecter des personnels de recherche dans la limite des emplois autorisés par la loi de finances ;

- prendre en charge des déplacements et des séjours de personnels en tout lieu où les appellent les missions du centre ;

- construire et gérer, le cas échéant, dans le cadre d'accords nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche ;

- constituer des filiales et prendre des participations ;

- participer, notamment dans le cadre des groupements d'intérêt public, à des actions menées en commun avec des services de l'État, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

- participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

- assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication des travaux.

Art. 3 (modifié par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre. Il est dirigé par un directeur général.

Le Comité national de la recherche scientifique, placé auprès du centre, est une instance de conseil et d'évaluation. Il comprend des représentants élus des personnels de recherche. Il est composé :

- d'une part des sections spécialisées par discipline, des commissions interdisciplinaires, des conseils scientifiques de département et des comités de programmes ;

- et d'autre part du conseil scientifique.

Les unités de recherche relevant du Centre national de la recherche scientifique sont dotées d'instances consultatives, les conseils de laboratoires, où sont représentés les personnels. Des conseils de laboratoires peuvent être créés dans les unités associées au centre dans les conditions prévues à l'article 17.

Art. 3-1 (ajouté par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le président du centre est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

TITRE II

Le conseil d'administration

Art. 4 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989, no 92-488 du 3 juin 1992 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Outre le président du centre, le conseil d'administration comprend :

1o Trois représentants de l'État :

- un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;

- un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un membre nommé par le ministre chargé du budget.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

2o Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;

3o Quatre membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Deux d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les deux autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;

4o Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche, choisies :

a) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technologique ;

b) Pour quatre d'entre elles parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;

c) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.

Le mandat des membres élus prend effet à la date du décret de nomination des membres nommés au titre du 4o.

Les membres mentionnés au 3o et au 4o ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Le directeur général, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Toute vacance par décès, démission, empêchement supérieur à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.

Art. 5 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de l'ensemble de la nation. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

Il délibère sur :

1o Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création de directions ou services.

2o Le budget et ses modifications ; après avis du conseil scientifique, la répartition des moyens financiers et humains entre les départements, les programmes, les instituts nationaux et les services communs.

2o-1. Après avis du conseil scientifique, le contrat pluriannuel prévu à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

3o Le rapport annuel d'activité.

4o Le compte financier.

5o La politique d'action sociale.

6o Les emprunts.

7o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles.

8o Les baux et locations d'immeubles.

9o L'aliénation des biens mobiliers.

10o L'acceptation des dons et legs.

11o Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.

12o La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre.

13o Les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières.

14o La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o et 14o ci-dessus, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Art. 6 (modifié par les décrets no 84-154 du 1er mars 1984 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ce dernier peut en autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations à caractère budgétaire et relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle, celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget du Centre national de la recherche scientifique, soit des virements entre sections ou entre parties de sections, soit des virements entre, d'une part, des crédits affectés aux gros équipements ou aux opérations immobilières et, d'autre part, des crédits affectés à des actions ou programmes financés par le centre.

Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est applicable aux virements de crédits provenant de la réserve générale, lorsque le montant des crédits ainsi virés n'excède pas, au cours d'un exercice budgétaire, 10 p. 100 de la dotation initiale de la partie de la 2e ou 3e section bénéficiant du virement.

Art. 7 (modifié par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président du centre qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7-1 (ajouté par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le président du centre anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale du centre. Il veille à l'application des orientations définies par le conseil d'administration en ce qui concerne en particulier :

- l'équilibre entre les différentes disciplines scientifiques et la répartition des moyens du centre entre les régions ;

- les relations du centre avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur mise en œuvre.

TITRE III

Organisation générale du centre

Chapitre Ier

La direction générale

Art. 8 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le directeur général, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technologique, est nommé pour quatre ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.

Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.

Il gère le personnel.

Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.

Il est assisté d'un secrétaire général et de directeurs de département scientifique.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et aux directeurs de département scientifique. Il peut déléguer sa signature.

Art. 9 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le secrétaire général assiste le directeur général pour la gestion administrative et financière du centre et coordonne l'activité des délégués régionaux.

Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général du centre et sur avis conforme du président.

Art. 10 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Dans le cadre de la politique scientifique du centre, chaque département scientifique anime et coordonne l'action d'un ensemble cohérent d'activités scientifiques relevant de plusieurs disciplines.

Les départements scientifiques sont créés par décision du directeur général du centre après avis du conseil scientifique et approbation du conseil d'administration. Cette décision établit la liste des sections du comité national qui sont concernées par les activités de chaque département.

Art. 11 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Les directeurs des départements scientifiques sont nommés par le directeur général sur avis conforme du président du centre. Ils participent à l'élaboration de la politique scientifique du centre. Ils définissent les modalités de son application dans leur département et la mettent en œuvre.

Art. 12 (supprimé par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000).

Art. 13 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Des programmes intéressant plusieurs départements scientifiques peuvent être décidés par le directeur général après avis du conseil scientifique et approbation du conseil d'administration. Le directeur général nomme les directeurs de ces programmes sur avis conforme du président du centre.

Art. 14 (modifié par le décret no 89-947 du 22 décembre 1989). - Le directeur général nomme les délégués régionaux qui assurent la représentation du centre et coordonnent ses activités dans leur circonscription.

Les délégués régionaux sont assistés de conseils consultatifs dont la composition est déterminée par le directeur général.

Art. 15 (supprimé par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000).

Art. 16. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Chapitre II

Les unités de recherche

Art. 17 (modifié par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Les unités de recherche propres du Centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du directeur général, après avis des instances compétentes du comité national. Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au Centre national de la recherche scientifique en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.

La transformation d'une unité associée au centre en une unité propre ou la transformation d'une unité propre en une unité associée au centre requiert l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.

Ces unités peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.

Art. 18 (modifié par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Les responsables des unités de recherche sont nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, après avis des instances compétentes du comité national et du conseil de laboratoire. Les responsables des unités associées au centre sont nommés conjointement par le directeur général et par les autorités dont dépendent ces unités.

Les fonctions des responsables de ces unités ont une durée de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs en qualité de responsable de la même unité.

En cas de réorganisation conduisant à la suppression d'une unité, il peut être mis fin dans les conditions définies au premier alinéa aux fonctions de son responsable.

Art. 19 (modifié par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - En cas de défaillance d'un responsable d'unité dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire ; il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.

Pour les unités associées au centre, ces mesures sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.

Chapitre III

Les instituts nationaux

Art. 20. - Des instituts nationaux peuvent être créés pour prendre en charge, lorsque la nature ou l'importance de leur activité le requiert et notamment lorsque cette activité exige la gestion de moyens industriels ou comporte d'importantes opérations de recherche appliquée, une ou plusieurs unités de recherche existantes ou à créer, ainsi que des organismes de recherche qui, antérieurement à leur prise en charge, étaient indépendants du Centre national de la recherche scientifique.

Art. 21 (modifié par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Les instituts nationaux sont créés, supprimés ou transformés par décision du directeur général du centre, après avis du conseil scientifique et approbation du conseil d'administration.

Chapitre IV

(ajouté par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000)

Le comité d'évaluation externe et le comité d'éthique

Art. 21-1. - Le conseil d'administration définit les modalités selon lesquelles un comité composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures au centre évalue au moins tous les quatre ans les activités de celui-ci.

Les membres de ce comité sont nommés par le directeur général sur proposition du conseil d'administration et après avis du conseil scientifique.

Art. 21-2. - Le conseil d'administration détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités du centre. L'avis de ce comité peut être demandé par le conseil d'administration et le conseil scientifique. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.

Les membres du comité sont nommés par le directeur général sur proposition du conseil d'administration.

TITRE IV

Le Comité national de la recherche scientifique

Chapitre Ier

Les sections

Art. 22. - La composition des sections du comité national, les modalités d'élection et de désignation de leurs membres, ainsi que leurs règles de fonctionnement sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.

Art. 23 (modifié par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le nombre et la spécialité des sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.

Les sections évaluent les programmes de recherche des unités propres et associées au centre. Elles sont consultées et font des propositions sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche ainsi que sur leurs besoins en crédits et en effectifs de personnel.

Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être plus généralement consultées sur toutes questions relevant de leur domaine.

Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du centre.

La direction du centre les informe de ses décisions.

Chapitre II

Les commissions interdisciplinaires

Art. 24 (modifié par le décret no 89-947 du 22 décembre 1989). - Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou départements, ou correspondant à un ou plusieurs programmes intéressant plusieurs départements, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.

Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour les deux tiers, par des membres élus au sein du comité national par les sections concernées et pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du directeur général du centre. Chaque commission interdisciplinaire élit son président en son sein.

Tout ou partie des attributions prévues à l'article 23 du présent décret pour les sections peuvent être transférées aux commissions interdisciplinaires, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.

Art. 25 (modifié par le décret no 89-947 du 22 décembre 1989). - Des commissions interdisciplinaires compétentes pour des domaines d'activité concernant le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion et l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.

Ces commissions sont composées pour les deux tiers par des membres élus au sein du comité national par l'ensemble des sections et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général du centre. Chaque commission élit son président en son sein.

Les chercheurs sont rattachés à ces commissions sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire prévue à l'article 24. Ces commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.

Tout ou partie des attributions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 du présent décret pour les sections peuvent être transférées à ces commissions, pour les domaines d'action entrant dans leur compétence.

Chapitre III

Les conseils scientifiques de département et les comités de programme

Art. 26 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Les conseils scientifiques de département conseillent et assistent les directeurs des départements scientifiques dans la préparation et la mise en œuvre de la politique scientifique du centre dans leur domaine. Ils sont notamment consultés par ces directeurs de département sur les grandes lignes de leur action.

Les conseils scientifiques de département procèdent à l'analyse de leur domaine et de ses perspectives d'évolution. À cette fin, ils utilisent notamment les rapports de conjoncture et de prospective des sections du comité national.

Les conseils scientifiques de département comprennent des membres appartenant aux corps de chercheurs et d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche élus directement par les personnels du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, en nombre égal, des membres nommés par le directeur général, dont la moitié sur proposition du conseil scientifique.

Ils comprennent des personnalités étrangères, dont la moitié au moins exerçant leur activité dans des pays de l'Union européenne autres que la France.

Le mandat des membres des conseils scientifiques de département est de quatre ans, renouvelable une fois. Cette durée peut être réduite ou prolongée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de la recherche pour permettre l'élection simultanée des membres de ces conseils et de ceux du conseil scientifique et des sections du comité national de la recherche scientifique.

Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe la composition, le mode d'élection et les règles de fonctionnement des conseils scientifiques de département.

Les conseils scientifiques de département élisent leur président.

Le conseil scientifique de département se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de département, qui assiste de droit aux séances.

Art. 27 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Des comités de programme assistent les directeurs des programmes intéressant plusieurs départements. Le directeur général du centre fixe leur composition ; ils comprennent une majorité de représentants des sections du comité national de la recherche scientifique concernées par le domaine d'activité du programme.

Ils comprennent des personnalités étrangères, dont la moitié au moins exerçant leur activité dans des pays de l'Union européenne autres que la France.

Chapitre IV

Le conseil scientifique

Art. 28 (modifié par les décrets no 89-947 du 22 décembre 1989 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du centre en liaison avec l'ensemble des instances scientifiques consultatives énumérées ci-dessus. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique du centre, ainsi que sur les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs. Il donne également son avis sur la création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs départements, d'instituts nationaux, ou d'unités de recherche et sur les propositions de nomination aux grades de directeur et de maître de recherche pour les personnels qui restent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé.

Le directeur général lui rend compte annuellement de la mise en œuvre de ses recommandations.

Art. 29 (modifié par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique comprend :

a) Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;

b) Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du centre ;

c) Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre des a et b ci-dessus.

Le mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration, d'une section du comité national ou d'un conseil scientifique de département.

Le président du conseil scientifique est élu en son sein.

Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.

Le directeur général assiste aux séances du conseil scientifique.

Les directeurs de département peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique.

Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil scientifique définit son organisation interne.

Chapitre V

Dispositions communes

Art. 30. - Les présidents des instances prévues au présent titre peuvent inviter à participer à leurs séances à titre consultatif des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique ou économique.

Le directeur de la recherche du ministère de l'éducation nationale peut assister ou se faire représenter à ces séances.

Art. 31. - Lorsqu'une instance du comité national estime ne pas disposer en son sein de toute la compétence requise pour l'examen d'une question particulière, cette instance peut solliciter l'avis d'experts extérieurs.

Art. 32. - Les travaux des instances du comité national sont préparés par un secrétariat commun qui en assure le bon déroulement.

Art. 33. - Les autres règles de fonctionnement du comité national sont définies en tant que de besoin par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Art. 33-1 (ajouté par le décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000). - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'État à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président du centre et du directeur général.

TITRE V

Dispositions finales

Art. 34. - Le décret no 79-778 du 10 septembre 1979 portant organisation du Centre national de la recherche scientifique est abrogé.

Toutefois, le conseil du Centre national de la recherche scientifique, le comité scientifique et les comités sectoriels sont maintenus, avec la composition et les attributions prévues audit décret, jusqu'au 1er mars 1983. Les dispositions du présent décret relatives au conseil d'administration et au comité national de la recherche scientifique entrent en vigueur à cette date.2

Le comité consultatif des personnels est maintenu, avec la composition et les attributions prévues au décret précité du 10 septembre 1979, jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire prévu au présent décret.

Art. 35. - Le ministre d'État, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


1. Modifié par les décrets no 84-154 du 1er mars 1984, no 89-947 du 22 décembre 1989, no 92-488 du 3 juin 1992 et no 2000-1059 du 25 octobre 2000.

2. Ndlr : Selon les dispositions de l'article 28 du décret no 2000-1059 du 25 octobre 2000, « Les membres du conseil d'administration, les membres du conseil scientifique et les membres des conseils de département en fonction à la date de publication [de ce] décret sont maintenus en fonction jusqu'à la mise en place respective du conseil d'administration, du conseil scientifique et des conseils scientifiques de département, qui interviendra au plus tard le 1er juin 2001 ».