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557 - TOM

Décret n° 2005-94 du 2 février 2005 modifiant le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon - BO no 4-2005 / p. 26

Note no 981072DFI du 14 octobre 1998 relative au remboursement des frais de mission à l’occasion de déplacements vers ou à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer - BO no 11-1998 / p. 37

Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon - BO no 10-1998 / p. 34

Arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 14 et 16 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998 - BO no 10-1998 / p. 50

Arrêté du 22 septembre 1998 fixant le régime et les taux de base des indemnités forfaitaires de stage prévues à l’article 21 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998 - BO no 10-1998 / p. 51

Arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998 - BO no 10-1998 / p. 52

Arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités kilométriques prévues aux articles 46, 47 et 51 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998 - BO no 10-1998 / p. 55

Arrêté du 22 septembre 1998 relatif à la prise en charge des frais de transport par voie aérienne prévue à l’article 58 du décret no 98-844 du 22 septembre 1998 - BO no 10-1998 / p. 56