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Bulletin officiel du CNRS n° spécial 1 / octobre 2004 (Mise à jour : octobre 2005)
Valorisation de la recherche publique

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Sommaire thématique

I. Textes de portée générale

Code de la recherche (Extraits)

Ce code, publié par ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004, regroupe l’ensemble des dispositions relatives à la recherche publique : missions de la recherche (Livre I), activités de recherche (Livre II), organisation et fonctionnement des grands organismes et établissements de recherche (Livre III), personnels de la recherche (Livre IV). Bien entendu, il reprend la loi modifiée du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

  • Articles L. 111-1 à L. 111-9, L. 112-1 à L. 112-2, L. 113-1 à L. 113-3, L 114-1 à L. 114-5, L. 311-1 à L. 311-3, L. 312-1, L.  321-1 à L. 321-5, L. 341-1 à L. 341-4, L. 342-1 à L 342-13, L. 343-1, L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1 à L. 412-2, L. 413-1 à L. 413-16, L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L. 431-1 à L. 431-2, L. 432-1 à L. 432-2 du code de la recherche

Loi d’orientation et de programmation pour la recherche

Cette loi, dite LOP, est, avec la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, le texte fondateur de la recherche publique. Elle crée les EPST, définit les missions de la recherche publique parmi lesquelles figure la valorisation de ses résultats (article 14) et encourage la coopération entre organismes publics et privés. Elle a été complétée par la loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999.

  • Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

  • Table de concordance entre les articles de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée et les articles du code de la recherche

Loi sur l’innovation et la recherche

La loi sur l’innovation et la recherche (LIR) vise à accroître le transfert des résultats issus de la recherche publique vers le monde économique et à multiplier la création d’entreprises innovantes.
Elle prévoit notamment :
- de nouvelles formes de coopération des personnels de la recherche publique avec les entreprises ;
- la possibilité pour les organismes de recherche et les universités d’aider les entreprises en phase d’incubation ;
- la création de SAIC, dédiés notamment à la promotion et à la gestion des activités de valorisation des résultats.

Décret statutaire du CNRS (Extraits) : missions du CNRS

Le décret statutaire du CNRS, comme les textes fondateurs des huits autres EPST, place la valorisation de la recherche au cœur de ses missions.

Charte de la propriété intellectuelle

Le ministère chargé de la recherche, à travers certaines recommandations, fixe des orientations et incite chaque organisme de recherche et d’enseignement supérieur à se doter d’une charte de la propriété intellectuelle déclinant ces orientations.

  • Recommandations du 13 juin 2001 pour l’adoption d’une charte de la propriété intellectuelle par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, Ministère chargé de la recherche (direction de la technologie)

II. Relations des personnels de la recherche avec les entreprises

II.1 Cadre général hors loi innovation

Le statut général de la fonction publique impose certaines obligations en matière de relations avec les entreprises. Toutefois, il ouvre la porte à certains aménagements. Par ailleurs, complété par le statut des personnels de la recherche, il fixe les trois formes classiques de mobilité vers l’entreprise.

Obligations d’exclusivité professionnelle et de désintéressement des fonctionnaires

Il est interdit aux fonctionnaires :
- d’exercer une activité privée lucrative parallèlement à leur activité publique (principe de non-cumul de rémunérations et d’activités) ;
- d’avoir, à titre personnel, des intérêts susceptibles d’entrer en opposition avec ceux de l’administration qui les emploie (principe de désintéressément).
Tout manquement à ces obligations constitue une faute exposant le fonctionnaire à des sanctions disciplinaires.

Ce manquement peut également être constitutif du délit de prise illégale d’intérêt réprimé par le code pénal.

Les aménagements (consultance, enseignement...)

Le décret-loi du 29 octobre 1936 introduit une dérogation au principe de non-cumul de rémunérations et d’activités.
Le fonctionnaire peut, avec l’autorisation de son établissement, être consultant ou expert à titre personnel auprès d’un organisme tiers (public ou privé) ou dispenser un enseignement, tout en poursuivant son activité au sein de son établissement.

Le décret du 17 février 1995 définit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions peuvent exercer une activité au sein d’une entreprise privée ainsi que les activités privées interdites. Il détermine également la composition et le fonctionnement de la commission de déontologie chargée de statuer sur la compatibilité de ces activités avec leurs anciennes fonctions.

Mobilité vers les entreprises : mise à disposition, détachement, mise en disponibilité

La loi et le décret suivants définissent les positions statutaires classiques offertes au fonctionnaire d’un EPST qui souhaite effectuer une mobilité pour créer son entreprise ou exercer une activité permanente au sein d’une entreprise : mise à disposition, détachement, mise en disponibilité.

II.2 Cadre particulier issu de la loi innovation

Création d’entreprise, concours scientifique, participation au capital social, participation au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme

La loi sur l’innovation et la recherche crée trois nouvelles formes de coopération au bénéfice des personnels de la recherche publique qui envisagent :
- de créer une entreprise valorisant leurs travaux de recherche (article 25-1) ;
- d’apporter leur concours scientifique à une entreprise qui valorise leurs travaux de recherche. Ce concours scientifique peut être cumulé avec la participation au capital social de l’entreprise (article 25-2) ;
- de participer au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme (article 25-3).
Le bénéfice de ce dispositif suppose obligatoirement une autorisation préalable de l’établissement, après avis de la commission de déontologie.

La mise en œuvre des articles 25-1 à 25-4 a fait l’objet de circulaires et d’instructions

Plafonds de rémunération dans le cadre du concours scientifique et de la participation au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme

Les rémunérations versées dans le cadre d’un concours scientifique, ainsi que les jetons de présence versés au titre de la participation aux instances délibératives d’une société anonyme sont plafonnés : 66 000 euros bruts annuels environ au titre des rémunérations et 38 000 euros bruts annuels environ pour les jetons de présence (au 1er janvier 2003).

  • Décret n° 99-1081 du 20 décembre 1999 modifié fixant les plafonds de rémunérations prévus aux articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Création d’entreprise et concours scientifique par des agents non titulaires

En 2001, le dispositif des articles 25-1 (création d’entreprise) et 25-2 (concours scientifique) de la loi du 15 juillet 1982 a été étendu aux personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d’enseignement ou de recherche, employés de manière continue depuis au moins un an.

  • Décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l’article L. 951-3 du code de l’éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche

III. Appui à la création d’entreprises innovantes

Aides directes : prestations et fournitures de matériels et de locaux

La loi sur l’innovation et la recherche a clarifié les situations dans lesquelles des EPST et des établissements publics d’enseignement supérieur peuvent aider des entreprises ou des personnes physiques valorisant des travaux issus de la recherche publique.
Le décret du 13 septembre 2000 (dit « décret incubateur »), ainsi qu’une instruction du ministère chargé de la recherche en précisent les modalités d’application.

  • Article 19-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

  • Décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques

  • Instruction du 3 juillet 2001 prise pour l’application du décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d’enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques, Ministère chargé de la recherche (direction de la technologie)

Aides indirectes : exonération de remboursement du salaire en cas de mise à disposition

La mise à disposition d’un agent donne lieu à remboursement du salaire par l’entreprise qui en bénéficie. Toutefois, l’article 244 du décret du 30 décembre 1983 offre la possibilité à l’établissement d’exonérer l’entreprise de ce remboursement. Au-delà d’une période de six mois et dans la limite d’une période totale de deux ans, l’autorisation du conseil d’administration de l’établissement est nécessaire.

IV. Titularité des droits sur les résultats de la recherche publique

Le régime de titularité des résultats de la recherche publique varie en fonction de la nature de ces résultats.

 IV.1 Inventions

La détermination du titulaire des droits sur l’invention dépend des conditions dans lesquelles celle-ci a été réalisée.
Le législateur prévoit un régime spécifique applicable aux inventions réalisées dans le cadre d’un contrat de travail ou à celles réalisées par les fonctionnaires et agents publics dans le cadre de leurs fonctions. Il distingue deux grandes catégories : les inventions de mission, qui appartiennent de plein droit à l’employeur et les inventions hors mission, qui appartiennent à l’inventeur. Dans ce dernier cas, l’employeur peut, dans certaines conditions, en revendiquer la propriété ou la jouissance.

IV.2 Logiciels

Le législateur précise que les droits patrimoniaux sur les logiciels réalisés par les fonctionnaires et agents publics dans le cadre de leurs fonctions appartiennent, sauf dispositions statutaires contraires, à l’employeur.

IV.3 Autres œuvres de l’esprit (articles et ouvrages, illustrations, photographies...)

A l’exception des logiciels, aucune disposition législative ne traite le cas des œuvres créées au sein d’une administration. La seule référence en la matière est un avis ancien du Conseil d’Etat, l’avis OFRATEME, qui déroge au principe selon lequel l’auteur est titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur ses œuvres.
Toutefois, le projet de loi relatif aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, actuellement en discussion au Parlement, propose de concilier les impératifs du service public et les droits de l’auteur sur son œuvre.

IV.4 Charte des thèses

Tous les établissements habilités à délivrer le « doctorat » doivent adopter une charte des thèses précisant les droits et devoirs des partenaires de la formation doctorale (doctorant, directeur de thèse, responsables de l’unité d’accueil et de la formation doctorale), notamment la titularité des droits sur les résultats issus de la thèse.

IV.5 La protection du nom et du logo du CNRS par le droit des marques

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a multiplié les risques de contrefaçon, notamment sur les noms de domaine. La dénomination CNRS en tant que « marque verbale », ainsi que son logo en tant que « marque semi-figurative », sont donc dorénavant protégés.

V. Intéressement des personnels de la recherche publique

Les « décrets intéressement » prévoient le versement d’une rémunération supplémentaire aux personnels de la recherche, auteurs d’une invention ou créateurs de logiciels, d’obtentions végétales ou de travaux valorisés. Cette rémunération supplémentaire est constituée par une prime d’intéressement qui associe les personnels de la recherche aux retombées financières en cas d’exploitation de leurs travaux et par une prime au brevet d’invention. Une liste limitative des personnels intéressables est annexée à chacun des décrets.
Le CNRS s’est doté d’instructions pour mettre en oeuvre le dispositif de la prime d’intéressement.

Intéressement des inventeurs

Les « décrets intéressement » relatifs aux inventions, qui mettent en place la prime d’intéressement et la prime au brevet d’invention et déterminent leurs modalités de versement, sont codifiés à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.
La prime d’intéressement est versée lorsque la personne publique perçoit les revenus issus de l’exploitation de l’invention. Depuis le décret du 13 février 2001, son montant s’élève à 50% des revenus perçus après déduction des frais directs, jusqu’à hauteur d’environ 60 000 euros et 25% au-delà de cette limite.
La prime au brevet d’invention est fixée à 3 000 euros. Cette prime est versée en deux tranches : 20% à l’issue d’un délai d’un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet, la deuxième tranche à la signature d’une concession de licence d’exploitation ou d’un contrat de cession dudit brevet.

Vous trouverez ci-après les « décrets intéressement » codifiés à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et l’arrêté fixant le montant de la prime au brevet d’invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics auteurs d’une invention.

  • Décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics auteurs d’une invention

  • Décret n° 2001-140 du 13 février 2001 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics auteurs d’une invention

  • Décret n° 2005-1217 du 26 septembre 2005 relatif à la prime d'intéressement et à la prime au brevet d'invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle

  • Arrêté du 26 septembre 2005 fixant le montant de la prime au brevet d'invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention

Le Conseil d’Etat, saisi par le Syndicat général de la recherche agronomique, s’est prononcé sur la légalité du décret du 2 octobre 1996 notamment au regard du principe d’égalité de traitement entre agents publics

Intéressement des créateurs de logiciels, d’obtentions végétales ou de travaux valorisés

Un décret spécifique, modifié en 1997, 2001 et 2005, fixe le régime de la prime d’intéressement relative à ces créations à l’identique de celui des inventions.

  • Décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 modifié relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés

Modalités de répartition et de versement de l’intéressement par le CNRS

VI. Valorisation au sein des établissements d’enseignement supérieur

Missions de l’enseignement supérieur

L’article L. 123-3 du code de l’éducation confie aux établissements d’enseignement supérieur, dont font partie les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP régis par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur reprise dans le code de l’éducation), la mission de valoriser les résultats de la recherche scientifique et technique. L’article L. 123-5 y revient en réaffirmant l’intervention du service public de l’enseignement supérieur dans le champ de la valorisation de la recherche. A cette fin, l’article L. 711-1 reconnaît, dans certaines conditions, aux EPSCP le droit de conclure des prestations de service à titre onéreux, d’exploiter des brevets et licences et de commercialiser les produits de leurs activités.

Prise de participation ou création de filiales

Le décret et l’arrêté du 26 décembre 2000 définissent les conditions dans lesquelles les EPSCP peuvent prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé ou créer des filiales.

  • Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales

  • Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l’article 3 du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales

Les services d’activités industrielles et commerciales (SAIC)

La loi sur l’innovation et la recherche a créé les SAIC : structures chargées de la promotion et de la valorisation des activités industrielles et commerciales au sein des EPST et des EPSCP.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité du « décret incubateur » notamment au regard du droit de la concurrenc

Régime financier et comptable des SAIC

Le SAIC dispose d’un budget annexe au budget de l’établissement auquel il est rattaché

  • Décret n° 2002-601 du 25 avril 2002 pris pour l’application de l’article L. 719-5 du code de l’éducation et relatif au budget annexe et au régime financier et comptable des services d’activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et modifiant le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994

Afin d’inciter à la création de SAIC, la loi de finances pour 2002 a introduit une possibilité d’exonération de la taxe professionnelle.

  • Article 1464 H du code général des impôts

  • Instruction de la direction générale des impôts relative à l’exonération de la taxe professionnelle des activités industrielles et commerciales des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche, Bulletin officiel des impôts 6 E-2-04 n° 72 du 27 avril 2004

Remboursement de la rémunération du personnel affecté dans les SAIC

Ces textes arrêtent les modalités de remboursement, par les établissements d’enseignement supérieur à l’Etat, des salaires des personnels concourant aux activités du SAIC.

  • Décret n° 2002-700 du 30 avril 2002 relatif au rattachement par voie de fonds de concours au budget de l’éducation nationale (enseignement supérieur) du remboursement par les établissements publics d’enseignement supérieur des dépenses de rémunération de leurs personnels affectés dans les services d’activités industrielles et commerciales

  • Arrêté du 30 avril 2002 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget de l’éducation nationale (enseignement supérieur) du remboursement par les établissements publics d’enseignement supérieur des dépenses de rémunération de leurs personnels affectés dans les services d’activités industrielles et commerciales

Statut du personnel non titulaire recruté dans les SAIC

Des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le fonctionnement des SAIC. Ces agents de droit public peuvent être recrutés soit sur contrats à durée déterminée d’une durée totale maximale de trois ans, soit sur contrats à durée indéterminée.

Régime spécifique de rétribution des personnels des établissements d’enseignement supérieur au titre de leur participation à des opérations de recherche scientifique

Cette rétribution au titre d’une participation à des essais, recherches, études ou analyses effectués dans le cadre de contrats ou conventions de recherche ne s’applique qu’aux personnels relevant de l’enseignement supérieur.

  • Décret n° 85-618 du 13 juin 1985 modifié fixant les modalités de rétribution des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l’éducation nationale pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions

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