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Bulletin officiel du CNRS n°
spécial 1 / octobre 2004 (Mise à jour :
octobre 2005) Télécharger le BO spécial dans son intégralité en version pdf compressée (8Mo) ou en version pdf (11Mo) Sommaire thématique Code de la recherche (Extraits) Ce code, publié par ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004, regroupe l’ensemble des dispositions relatives à la recherche publique : missions de la recherche (Livre I), activités de recherche (Livre II), organisation et fonctionnement des grands organismes et établissements de recherche (Livre III), personnels de la recherche (Livre IV). Bien entendu, il reprend la loi modifiée du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Loi d’orientation et de programmation pour la recherche Cette loi, dite LOP, est, avec la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, le texte fondateur de la recherche publique. Elle crée les EPST, définit les missions de la recherche publique parmi lesquelles figure la valorisation de ses résultats (article 14) et encourage la coopération entre organismes publics et privés. Elle a été complétée par la loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet 1999.
Loi sur l’innovation et la recherche La loi sur l’innovation et la recherche (LIR) vise à accroître le transfert des résultats issus de la recherche publique vers le monde économique et à multiplier la création d’entreprises innovantes.
Décret statutaire du CNRS (Extraits) : missions du CNRS Le décret statutaire du CNRS, comme les textes fondateurs des huits autres EPST, place la valorisation de la recherche au cur de ses missions.
Charte de la propriété intellectuelle Le ministère chargé de la recherche, à travers certaines recommandations, fixe des orientations et incite chaque organisme de recherche et d’enseignement supérieur à se doter d’une charte de la propriété intellectuelle déclinant ces orientations.
II. Relations des personnels de la recherche avec les entreprises II.1 Cadre général hors loi innovation Le statut général de la fonction publique impose certaines obligations en matière de relations avec les entreprises. Toutefois, il ouvre la porte à certains aménagements. Par ailleurs, complété par le statut des personnels de la recherche, il fixe les trois formes classiques de mobilité vers l’entreprise. Obligations d’exclusivité professionnelle et de désintéressement des fonctionnaires Il est interdit aux fonctionnaires :
Ce manquement peut également être constitutif du délit de prise illégale d’intérêt réprimé par le code pénal.
Les aménagements (consultance, enseignement...) Le décret-loi du 29 octobre 1936 introduit une dérogation au principe de non-cumul de rémunérations et d’activités.
Le décret du 17 février 1995 définit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions peuvent exercer une activité au sein d’une entreprise privée ainsi que les activités privées interdites. Il détermine également la composition et le fonctionnement de la commission de déontologie chargée de statuer sur la compatibilité de ces activités avec leurs anciennes fonctions.
Mobilité vers les entreprises : mise à disposition, détachement, mise en disponibilité La loi et le décret suivants définissent les positions statutaires classiques offertes au fonctionnaire d’un EPST qui souhaite effectuer une mobilité pour créer son entreprise ou exercer une activité permanente au sein d’une entreprise : mise à disposition, détachement, mise en disponibilité.
II.2 Cadre particulier issu de la loi innovation Création d’entreprise, concours scientifique, participation au capital social, participation au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme La loi sur l’innovation et la recherche crée trois nouvelles formes de coopération au bénéfice des personnels de la recherche publique qui envisagent :
La mise en œuvre des articles 25-1 à 25-4 a fait l’objet de circulaires et d’instructions
Plafonds de rémunération dans le cadre du concours scientifique et de la participation au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme Les rémunérations versées dans le cadre d’un concours scientifique, ainsi que les jetons de présence versés au titre de la participation aux instances délibératives d’une société anonyme sont plafonnés : 66 000 euros bruts annuels environ au titre des rémunérations et 38 000 euros bruts annuels environ pour les jetons de présence (au 1er janvier 2003).
Création d’entreprise et concours scientifique par des agents non titulaires En 2001, le dispositif des articles 25-1 (création d’entreprise) et 25-2 (concours scientifique) de la loi du 15 juillet 1982 a été étendu aux personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d’enseignement ou de recherche, employés de manière continue depuis au moins un an.
III. Appui à la
création d’entreprises innovantes Aides directes : prestations et fournitures de matériels et de locaux La loi sur l’innovation et la recherche a clarifié les situations dans lesquelles des EPST et des établissements publics d’enseignement supérieur peuvent aider des entreprises ou des personnes physiques valorisant des travaux issus de la recherche publique.
Aides indirectes : exonération de remboursement du salaire en cas de mise à disposition La mise à disposition d’un agent donne lieu à remboursement du salaire par l’entreprise qui en bénéficie. Toutefois, l’article 244 du décret du 30 décembre 1983 offre la possibilité à l’établissement d’exonérer l’entreprise de ce remboursement. Au-delà d’une période de six mois et dans la limite d’une période totale de deux ans, l’autorisation du conseil d’administration de l’établissement est nécessaire.
IV. Titularité des droits sur les résultats de la recherche publique
Le régime de titularité des résultats de la recherche publique varie en fonction de la nature de ces résultats. IV.1 Inventions La détermination du titulaire des droits sur l’invention dépend des conditions dans lesquelles celle-ci a été réalisée.
IV.2 Logiciels Le législateur précise que les droits patrimoniaux sur les logiciels réalisés par les fonctionnaires et agents publics dans le cadre de leurs fonctions appartiennent, sauf dispositions statutaires contraires, à l’employeur.
IV.3 Autres uvres de l’esprit (articles et ouvrages, illustrations, photographies...) A l’exception des logiciels, aucune disposition législative ne traite le cas des uvres créées au sein d’une administration. La seule référence en la matière est un avis ancien du Conseil d’Etat, l’avis OFRATEME, qui déroge au principe selon lequel l’auteur est titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur ses uvres.
IV.4 Charte des thèses Tous les établissements habilités à délivrer le « doctorat » doivent adopter une charte des thèses précisant les droits et devoirs des partenaires de la formation doctorale (doctorant, directeur de thèse, responsables de l’unité d’accueil et de la formation doctorale), notamment la titularité des droits sur les résultats issus de la thèse.
IV.5 La protection du nom et du logo du CNRS par le droit des marques Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a multiplié les risques de contrefaçon, notamment sur les noms de domaine. La dénomination CNRS en tant que « marque verbale », ainsi que son logo en tant que « marque semi-figurative », sont donc dorénavant protégés.
V. Intéressement des personnels de la recherche publique
Les « décrets intéressement » prévoient le versement d’une rémunération supplémentaire aux personnels de la recherche, auteurs d’une invention ou créateurs de logiciels, d’obtentions végétales ou de travaux valorisés. Cette rémunération supplémentaire est constituée par une prime d’intéressement qui associe les personnels de la recherche aux retombées financières en cas d’exploitation de leurs travaux et par une prime au brevet d’invention. Une liste limitative des personnels intéressables est annexée à chacun des décrets. Intéressement des inventeurs Les « décrets intéressement » relatifs aux inventions, qui mettent en place la prime d’intéressement et la prime au brevet d’invention et déterminent leurs modalités de versement, sont codifiés à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.
Vous trouverez ci-après les « décrets intéressement » codifiés à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et l’arrêté fixant le montant de la prime au brevet d’invention attribuée à certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics auteurs d’une invention.
Le Conseil d’Etat, saisi par le Syndicat général de la recherche agronomique, s’est prononcé sur la légalité du décret du 2 octobre 1996 notamment au regard du principe d’égalité de traitement entre agents publics
Intéressement des créateurs de logiciels, d’obtentions végétales ou de travaux valorisés Un décret spécifique, modifié en 1997, 2001 et 2005, fixe le régime de la prime d’intéressement relative à ces créations à l’identique de celui des inventions.
Modalités de répartition et de versement de l’intéressement par le CNRS
VI. Valorisation au sein des établissements d’enseignement supérieur
Missions de l’enseignement supérieur L’article L. 123-3 du code de l’éducation confie aux établissements d’enseignement supérieur, dont font partie les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP régis par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur reprise dans le code de l’éducation), la mission de valoriser les résultats de la recherche scientifique et technique. L’article L. 123-5 y revient en réaffirmant l’intervention du service public de l’enseignement supérieur dans le champ de la valorisation de la recherche. A cette fin, l’article L. 711-1 reconnaît, dans certaines conditions, aux EPSCP le droit de conclure des prestations de service à titre onéreux, d’exploiter des brevets et licences et de commercialiser les produits de leurs activités.
Prise de participation ou création de filiales Le décret et l’arrêté du 26 décembre 2000 définissent les conditions dans lesquelles les EPSCP peuvent prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé ou créer des filiales.
Les services d’activités industrielles et commerciales (SAIC) La loi sur l’innovation et la recherche a créé les SAIC : structures chargées de la promotion et de la valorisation des activités industrielles et commerciales au sein des EPST et des EPSCP.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité du « décret incubateur » notamment au regard du droit de la concurrenc
Régime financier et comptable des SAIC Le SAIC dispose d’un budget annexe au budget de l’établissement auquel il est rattaché
Afin d’inciter à la création de SAIC, la loi de finances pour 2002 a introduit une possibilité d’exonération de la taxe professionnelle.
Remboursement de la rémunération du personnel affecté dans les SAIC Ces textes arrêtent les modalités de remboursement, par les établissements d’enseignement supérieur à l’Etat, des salaires des personnels concourant aux activités du SAIC.
Statut du personnel non titulaire recruté dans les SAIC Des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le fonctionnement des SAIC. Ces agents de droit public peuvent être recrutés soit sur contrats à durée déterminée d’une durée totale maximale de trois ans, soit sur contrats à durée indéterminée.
Régime spécifique de rétribution des personnels des établissements d’enseignement supérieur au titre de leur participation à des opérations de recherche scientifique Cette rétribution au titre d’une participation à des essais, recherches, études ou analyses effectués dans le cadre de contrats ou conventions de recherche ne s’applique qu’aux personnels relevant de l’enseignement supérieur.
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